Qualification d’une vente de terrain à bâtir par un particulier

Source : Conseil d’État 9 décembre 2022

Au recueil Lebon, s’ajoute cette jurisprudence sur la mise en œuvre du critère des démarches actives de commercialisation foncière conduisant à identifier, en cas de cession de terrains à bâtir, l’exercice par une personne physique d’une activité économique soumise par suite à la TVA et non d’une activité se rattachant à la gestion de son patrimoine privé.
Reprenant la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne le Conseil d’État regarde comme démarches actives notamment la réalisation de travaux de viabilisation, ainsi que la mise en œuvre de moyens de commercialisation avérés.
Ici il s’agissait de livraison par une personne physique non marchand de biens de terrains à bâtir issus d’un terrain précédemment exploité comme terrain agricole, divisé, aménagé et commercialisé.
Le juge retient comme critère de l’assujettissement à la TVA l’existence de démarches devant par leur ampleur excéder celles qui résulteraient de la simple gestion d’un patrimoine privé. Ce critère est distinct de celui mobilisé pour justifier la taxation dans la catégorie des bénéfices industriels des bénéfices réalisés par un lotisseur.
La décision écarte ainsi la thèse du ministre selon laquelle dès lors que la cour avait jugé que le produit de la vente du terrain à bâtir devait être imposé comme bénéfices industriels et commerciaux compte tenu de la qualité de lotisseur des contribuables, cette qualité suffisait à justifier l’assujettissement de l’opération à la TVA sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur les démarches accomplies par le contribuable.

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