- Exonération d’imposition sur plus-value de cession d’entreprise inférieure au seuil du CGI
Source : Conseil d’État 3 octobre 2025
Le seuil d’exonération totale (article 238 quindecies du Code Général des Impôts) a évolué dans le temps. Actuellement de 500.000€ pour une cession d’activité ou de droits sociaux, il était de 300.000€ au moment des faits.
Le seuil d’exonération partielle est actuellement de 1.000.000€ (il était de 500.000€ au moment des faits).
Par deux actes notariés un cédant vend deux fonds artisanaux (fleuriste) exploités en deux endroits.
La cession est globalement réalisée pour 420.000€ (280.000€ et 140.000€).
La plus-value globale est de 298.174€.
La cédante déclare une plus-value exonérée au motif de son départ en retraite (6.241€) et une plus-value exonérée au titre du seuil de cession non atteint.
Pour l’Administration fiscale, les deux cessions ne font qu’une, l’identification des deux fonds exploitant les deux sites n’ayant qu’un seul et même numéro SIREN, exploités sous la même enseigne. Il n’y a donc pas deux branches d’activités.
S’il n’y a qu’une seule cession au sens fiscal l’Administration a retenu un seuil de cession (300.000€) dépassé (420.000€) et a donc fixé une imposition partielle.
Rappelons que l’imposition partielle consiste à taxer en proportion de la part qui dépasse le seuil par rapport au seuil d’exonération partielle.
Le seuil total était à 300.000€, le seuil partiel était à 500.000€.
Donc en retenant 420.000€, le dépassement était de 120.000€ comparé à 200.000€ ((420.000€ moins 300.000€) comparé à (500.000€ moins 300.000€), soit 12/20èmes soit encore 60%.
La plus-value totale taxable était donc pour le fisc de 298.174€ X 60%, soumise à fiscalité de 30%.
- Récupération de la TVA sur les frais préalables à la création d’une société
Source : Conseil d’État 14.11.2025
Lorsque des frais sont engagés préalablement à l’immatriculation d’une société nouvelle, seuls les fondateur ou futur associé peuvent déduire la TVA sur ces frais, et ce même si les statuts contiennent une reprise des engagements et dépenses faits avant ladite immatriculation.
Les règles spécifiques à la TVA obligent à une identité entre la personne physique ou morale facturée et le récupérateur de ladite taxe.
Si la personne facturée peut récupérer la taxe elle le fera. Et elle devra le faire dans le délai de prescription spécifique à la récupération de la TVA.
Au cas contraire elle ne pourra transférer par la reprise engagements en pied de statuts le droit à récupération à la société nouvelle.
Cependant le rapporteur public a ouvert la porte de la déduction possible si le fondateur ou l’associé qui a payé les frais se trouve dans l’impossibilité de récupérer la taxe. Dans ce cas il sera possible pour la société de se substituer à lui, toujours dans ce même délai de répétition.
- Imputation des plus et moins-values
Source : Conseil d’État 21.11.2025
À la suite d’un apport d’une entreprise individuelle à une société, l’entrepreneur – apporteur a placé la plus-value en report d’imposition (anciennement avant 2012 sursis d’imposition).
Par la suite au moment de la cession des titres reçus à cette occasion, le cédant a dégagé une moins-value importante.
La plus-value en report devenant imposable, dès lors l’apporteur devenu cédant a compensé la plus-value en report avec la moins-value de cession.
Dans un arrêt de principe, le Conseil d’État a tranché définitivement la question de l’imputation dans de telles circonstances.
- Si l’apport de l’entreprise est fait à une société soumise à l’impôt sur le revenu, les plus et moins-values successives relèvent du même régime, celui des plus-values professionnelles soumises à l’impôt sur le revenu.
- Si l’apport de l’entreprise est fait à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, la plus-value d’apport relève du régime des plus-value professionnelles et la moins-value de cession relève du régime des plus-values des particuliers.
Ne relevant pas des mêmes régimes, les compensations entre plus et moins ne peuvent se faire.
Au cas d’espèce, il y a donc eu rejet de l’imputation et donc imposition de la plus-value placée en report et conservation de la moins-value imputable sur des plus-values (fiscalité du particulier) de mêmes natures réalisées au cours des dix années suivantes.
- Disproportion du cautionnement
Source : Cassation commerciale 26.11.2025
Un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints.
Le montant des anciens cautionnements s’entend des sommes restant dues au titre de l’obligation principale qu’ils garantissent.
La Cour de cassation considère donc que le solde des engagements est la bonne mesure à prendre pour savoir si à un instant T, cette somme est disproportionnée, notamment si les engagements concernent des prêts partiellement purgés.
- Exonération d’impôt pour cession de la résidence principale
Source : Conseil d’État 15-12-2025
Pour une fois, ce qui est rare pour être signalé, le Conseil d’État est plus rude que la doctrine administrative.
Le juge suprême de l’impôt considère que seul le conjoint séparé et occupant le bien vendu en tant que résidence principale peut bénéficier de l’exonération d’imposition sur la plus-value, prévue par l’article 150 U du Code Général des Impôts.
L’administration par sa doctrine considérait que les conjoints encore habitant jusqu’à la mise en vente du logement (mais plus présent au moment de la cession) pouvaient tous les deux bénéficier de cette exonération.
- Report en arrière des déficits
Source : Cassation commerciale 23.12.2025
Une société qui a une activité de fabrication et négoce de matériaux de second œuvre pour le bâtiment change d’objet social fin 2012 pour exercer l’activité de conseil et d’assistance notamment et d’expertise et diagnostic en matière immobilière.
Clôturant au 31.12 elle constate un déficit fiscal reportable fin 2013, elle opte pour le report en arrière du déficit annuel.
Au terme du délai de 5 ans, elle en demande le remboursement.
Celui-ci lui est refusé par l’administration, puis par le tribunal administratif, et la Cour Administrative d’Appel au motif que le changement d’activité interdit à un déficit ultérieur audit changement de s’imputer sur un bénéfice d’activité antérieure.
Cette solution est inédite.
À SIGNALER :
Taux d’intérêt
Source : Avis du 22.12.2025
Le taux d’intérêt pour la rémunération des comptes courants d’associés s’établit pour les exercices clos au 31.12.2025 à 4,55%.
Le taux d’intérêt pour les paiements différés et fractionnés s’établit en baisse à 2%.
Source :